La Loi
Ce que dit la loi (Rappel du champ d’application)
Contenus concernés
Comme le prévoit l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, sont concernés par l’obligation d’accessibilité les services de communication au public en ligne des organismes suivants :
- Les personnes morales de droit public ;
- Les personnes morales de droit privé délégataires d’une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et dont :
- Soit l’activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° et 3° et au présent 2° ;
- Soit la gestion est soumise à leur contrôle ;
- Soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ;
- Les personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux 1° et 2° pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;
- Les entreprises à compter d’un seuil de chiffre d’affaires de 250 millions d’euros calculé pour chaque personne sur la base de la moyenne du chiffre d’affaires annuel réalisé en France des trois derniers exercices comptables clos antérieurement à l’année considérée.
Ne sont pas concernés les services de communication au public en ligne :
- des fournisseurs de services de médias audiovisuels ;
- des organismes de droit privé à but non lucratif qui ne fournissent ni des services essentiels pour le public, ni des services répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou destinés à celles-ci.
Les services de communication au public en ligne sont définis comme toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée (article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique). Conformément au II de l’article 47 de la loi du 11 février 2005 précitée, ils comprennent notamment :
- les sites internet, intranet, extranet ; les progiciels, dès lors qu’ils constituent des applications utilisées au travers d’un navigateur web ou d’une application mobile ;
- les applications mobiles qui sont définies comme tout logiciel d’application conçu et développé en vue d’être utilisé sur des appareils mobiles, tels que des téléphones intelligents (smartphones) et des tablettes, hors système d’exploitation ou matériel ;
- le mobilier urbain numérique, pour leur partie applicative ou interactive, hors système d’exploitation ou matériel.